Les Monuments aux Morts…
Pour quoi ? Pour qui ? Le Monument aux Morts…
La loi du 31 juillet 1920 dans son article 81, fixait les conditions dans lesquelles des subventions pouvaient être accordées par l'Etat aux communes afin de les aider à l'érection d'un Monument aux Morts.
"Article 81 – Les subventions accordées par l'Etat aux communes par application de l'article 5 de la loi du 25 octobre 1919, en vue de glorifier les Héros de la Grande Guerre, seront calculées d'après les barèmes ci-après, en raison du nombre des Combattants nés ou résidant dans la commune, qui seront Morts pour la Patrie, comparé au nombre des habitants de la commune déterminé par le recensement de 1911, et en raison inverse de la valeur du centime communal, démographie de l'année où la subvention est accordée."
BARÈME N° I
Nombre des Morts comparés à la population de 1911 |
Coefficient de la subvention de l’Etat |
Moins de 1 % - 1 % à 2 % - 2 % à 3 % - 3 % à 4 % - 4 % à 4,5 % - 4,5 % à 5 % - 5 % à 5,5 % - 5,5 % à 6 % - 6 % à 7 % - 7 % à 8 % - 8 % à 9 % Plus de 9%
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4 % des crédits inscrits au budget. 5 % - - 6 % - - 7 % - - 8% - - 9 % - - 10 % - - 11 % - - 12 % - - 13 % - - 14 % - - 15 % - - |
BARÈME N° 2
Valeur du centime rapporté à la population (en 100 habitants) |
Coefficient de la subvention complémentaire |
Inférieur à 3 Frs Inférieur de 3,01 à 4 Frs 4,01 à 5 5,01 à 6 6,01 à 7 7,01 à 9 9,01 à 11 11,01 à 13 13,01 à 15 15,01 à 20 Supérieur à 20 Frs
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11 % des crédits inscrits au budget. 10 % - - 9 % - - 8 % - - 7% - - 6% - - 5 % - - 4 % - - 3 % - - 2 % - - 1 % - -
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Les Monuments aux Morts peuvent être érigés soit sur la place choisie par la municipalité soit dans le cimetière de la commune. Dans le premier cas, aucune inscription d'ordre religieux ne doit y figurer.
Dans une note, datée du 29 octobre 1922, le Ministre de l'Intérieur sera obligé de rappeler qu'en aucun cas les Monuments aux Morts, comme certains le sont, ne devront, dorénavant, être de fabrication allemande.
La mention "Mort pour la France" a été instituée par la loi du 2 juillet 1915 et modifiée par la loi du 22 février 1922, au lendemain de la Première Guerre Mondiale.
Les textes qui ont étendu ultérieurement le droit sont codifiés dans l'article L.488 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui stipule que "doit, sur avis favorable de l'autorité ministérielle, porter la mention "Mort pour la France" tout acte de décès d'un militaire ou civil tué à l'ennemi dans des circonstances se rapportant à la guerre."
Une notion primordiale est à retenir : la preuve doit être rapportée que la cause du décès est la conséquence directe d'un fait de guerre.
Par ailleurs, si la nationalité française est exigée pour les victimes civiles de la guerre y compris les déportés et internés politiques, elle ne l'est pas pour les membres des forces armées y compris les déportés et internés résistants.
Source : http://www.onac-vg.fr/fr/missions/mentions/
D’autre part, il résulte d’une réponse de M. le Ministre de l’Intérieur à une question qui lui a été posée le 7 décembre 1920 que "le nom patronymique constitue une propriété suigeneris, qui comporte, pour toute personne, le droit d'interdire aux tiers d'en disposer sans son consentement."
C’est pourquoi un soldat Mort au Champ d'Honneur peut ne pas apparaître sur un monument. Il peut aussi figurer sur deux Monuments différents : celui de sa commune de naissance et celui de sa commune de résidence ou de celle de ses parents.