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Antequam... la généalogie !
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  • La généalogie vue autrement... Antequam, Christiane MENOT, est une généalogiste familiale professionnelle qui n'oublie pas ses trente années d'expérience en tant que généalogiste amateur...!
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21 mai 2018

Enregistrement des actes de décès des morts ou disparus au combat…

Les militaires portés disparus et leur acte de décès. Est-ce que cela a toujours existé ?

La loi du 13 janvier 1827 organise une procédure à la fois administrative et judiciaire pour constater le sort des militaires disparus. Elle touche la procédure de l'absence et celle de la constatation des décès. Mais cette loi ne s'applique qu'aux militaires ou marins en activité de service pendant les guerres survenues depuis le 17 avril 1792 jusqu'au traité de paix du 20 novembre 1815. Cette loi a été réactualisée en 1871, mais toujours avec un caractère temporaire.

GARNIER Martin

La loi du 8 janvier 1893 ne vise que les décès des militaires et des marins survenus au cours d'un voyage en mer, ou encore, dans les colonies ou dans les pays d'outre-mer. La procédure demande une enquête administrative par le Ministre compétent. Ce dernier adresse une copie des décisions administratives en déclarant, après enquête, qu'il y présomption de décès au Procureur général du ressort dans lequel se trouve le tribunal du dernier domicile du défunt, soit du port d'attache du bateau, soit du lieu de décès et demande au magistrat de poursuivre, d'office, la constatation judiciaire du décès.

La loi du 2 juillet 1915 ajoute l'enregistrement de la mention "Mort pour la France" en marge des actes de naissance.

Article 1er – L'acte de décès d'un militaire des Armées de Terre ou de mer tué à l'ennemi ou mort des suites de ses blessures ou d'une maladie contractées sur le champ de bataille, de tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours des soins donnés aux malades ou blessés de l'Armée, de tout civil tué par l'ennemi, soit comme otage, soit dans l'exercice de fonctions publiques électives, administratives ou judiciaires ou à leur occasion, devra, sur avis de l'autorité militaire contenir la mention "Mort pour la France".

Article 2 – En ce qui concerne les militaires ou civils tués ou morts dans les circonstances prévues par l'article 1er, depuis le 2 août 1914, l'officier de l'Etat civil devra, sur avis de l'autorité militaire, inscrire en marge des actes de décès les mots : "Mort pour la France".

Article 3 – la présente loi est applicable aux actes de décès des indigènes de l'Algérie, des colonies ou pays de Protectorat, et des engagés au titre étranger tués ou morts dans les mêmes circonstances.

ALLANT André Victor

La loi du 28 février 1922 – JO du 1er mars 1922 – modifiant celle du 2 juillet 1915

Article 1er – L'acte de décès d'un militaire des Armées de Terre ou de mer tué à l'ennemi ou mort des suites de ses blessures ou d'une maladie contractées en service commandé, de tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours des soins donnés aux malades ou blessés de l'Armée, de tout civil tué par l'ennemi, soit comme otage, soit dans l'exercice de fonctions publiques électives, administratives ou judiciaires ou à leur occasion, devra, sur avis de l'autorité militaire contenir la mention "Mort pour la France".

Article 2 – En ce qui concerne les militaires ou civiles tués ou morts dans les circonstances prévues par l'article 1er, depuis le 2 août 1914, et dont l'acte de décès ne contiendrait pas, par erreur, omission ou tout autre cause, la susdite mention, l'officier d'état civil devra, sur avis favorable de l'autorité militaire, inscrire en marge des actes de décès les mots "Mort pour la France". Il en sera de même pour les actes qui, par erreur ou omission ne contiendrait pas cette mention.

Article 3 – Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à tout otage, à tout prisonnier de guerre, militaire ou civil, mort en pays ennemi ou neutre, des suites de ses blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées en captivité, d'un accident du travail ou fusillé par l'ennemi.

Article 4 – La présente loi est applicable aux actes de décès des indigènes de l'Algérie, des colonies ou pays de protectorat, et des engagés au titre étranger tués ou morts dans les mêmes circonstances.

Nos Morts de la Première Guerre Mondiale n'ont pas été honorés si rapidement et si correctement que cela aurait dû l'être... Les mentions absentes des actes de naissance des soldats, sous-officiers, et officiers le sont par manque d'organisation de l'administration durant cette guerre ! Les actes de décès enregistrés dans les registres militaires ou dans les registres des communes du lieu exact du décès ont été adressés dans les communes du dernier lieu de résidence des intéressés, communes qui peut correspondre avec le lieu de naissance... Il est donc bien important, lors de la lecture des fiches dites "SGA" du site Mémoire des Hommes, de lire et relire le lieu de la transcription de l'acte de décès.

Il est cependant impossible de tout corriger aujourd'hui : que d'actes à aller vérifier !

Le plus important ait que les soldats morts sur le champ de bataille, des suites de blessures subies sur le champ de bataille ou à bord d'un bâtiment de la marine, soit reconnu par tous comme étant "Mort pour la France", peu importe la mention !...

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Commentaires
A
Bonjour Ali, je suis généalogiste professionnelle. je veux bien vous faire la recherche, mais cela aura un coût... vous pouvez me contacter à cette adresse de courriel contact@antequam-genealogie.fr. Cordialement
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A
Bonjour..ma femme n arrive pas a obtenir un acte de décès de son grand père algerie française mort pour la France a la bataille de monte cassino en août 43.merci pour votre aide
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